Art. 5 Paiement en espèces
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1 L’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de
sortie:a. lorsqu’il quitte définitivement la Suisse; l’art. 25f est réservé;
b. lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la
prévoyance professionnelle obligatoire;c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré.
2 Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit de son
conjoint ou de son partenaire.3 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l’assuré peut en appeler au tribunal.