Art. 5 Paiement en espèces

  1. 1 L’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de
    sortie:

    a. lorsqu’il quitte définitivement la Suisse; l’art. 25f est réservé;

    b. lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la
    prévoyance professionnelle obligatoire;

    c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré.

    2 Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit de son
    conjoint ou de son partenaire.

    3 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l’assuré peut en appeler au tribunal.