Glossaire

A–C

  • L’année civile qui fait l’objet du décompte avec le Fonds de garantie.
  • Les assurés invalides ne sont pas assujettis au Fonds de garantie.
  • Les assurés invalides ne doivent établir de décompte que pour la partie active de leur compte de vieillesse (p. ex. invalidité à 50% = la moitié du salaire moins la déduction de coordination; art. 59 LPP).
  • Il comprend les bonifications de vieillesse ainsi que les prestations de libre passage portées au crédit de l’assuré, avec les intérêts. On n’en a pas besoin pour décompter avec le Fonds de garantie.
     
  • Cotisations minimales à payer tant par l’assuré que par l’employeur au titre des prestations de vieillesse.
  • Renseigne sur les prestations minimales légales auxquelles l’assuré a droit.

E-O

  • Par employeur, on entend ici l’entreprise et non la personne proprement dite (voir indépendant).
  • Employeur qui, pour appliquer le régime de l’assurance obligatoire selon la LPP, adhère à plus d’une institution de prévoyance.
  • Personne exerçant une activité lucrative indépendante et affiliée à une caisse de prévoyance commune ou l’employeur propriétaire d’une raison individuelle qui se fait assurer auprès de l’institution de prévoyance qui assure ses salariés.
  • Institution inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (au sens de l’art. 48 LPP) aux fins de l’application de la LPP ou une institution de prévoyance avec des prestations légales, soumise à la loi sur le libre passage (LFLP). De telles institutions sont automatiquement affiliées au Fonds de garantie LPP (art. 57 LPP ).
  • L’organe de contrôle de l’institution de prévoyance prescrit par la LPP (art. 53) et agréé par le Conseil fédéral.
     

P–Z

  • Total des prestations calculées selon la LFLP art. 15 (droits des assurés dans le système de la primauté des cotisations), art. 16 (droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations) ou art. 17 (montant minimal versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance) au jour fixé le 31.12. de l'année de calcul. Eventuellement et à titre d'exception, le dernier montant calculé de ces prestations au sens de l'art. 24 LFLP.
  • Total de toutes les prestations de rentes versées pendant l'année de calcul telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation au jour de référence 31.12. de l'année de calcul concernée.
  • Salaires déterminants au sens de l'AVS jusqu'à la limite supérieure, moins la déduction dite de coordination de l'année concernée (art. 8 LPP) pour les seuls aussurés de plus de 25 ans et seulement pour la période pendant laquelle ils étaient affiliés à l'institution de prévoyance (art. 59 LPP).
  • Le subside auquel une institution de prévoyance a droit correspond à la différence entre le 14% des salaires coordonnés et les bonifications de vieillesse effectives, à condition que celles-ci soient supérieures à 14% (art. 58 al. 1 et 2 LPP).