En vertu de l’art. 56 LPP

En vertu de l’art. 56 LPP, le Fonds de garantie assume les tâches suivantes:

  • Versement de subsides aux institutions de prévoyance auxquelles sont affiliés des employeurs dont la structure d’âge est défavorable (lettre a).
  • Garantie de prestations légales et réglementaires dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (lettres b et c).
  • Garantie de prestations légales en cas d’avoirs oubliés d’institutions de prévoyance liquidées (lettre b).
  • Dédommagement de l’institution supplétive pour les coûts dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) qui ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage (lettre d).
  • Couverture, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage, du découvert qui résulte de l'application de cette loi (lettre e).
  • Rôle de Centrale du 2e pilier (lettre f).
  • Organe de liaison avec les Etats membres de l’Union européenne et l’Association européenne de libre-échange (AELE) (lettre g).
  • Dédommagement à la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'employeur responsable (lettre h).