Art. 25 f Restrictions au paiement en espèces

  1. Art. 25 f Restrictions au paiement en espèces dans les Etats membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein

    1 L’assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse visé à l’art. 5, al. 1, let a, qu’il a acquis selon l’art. 15 LPP, au moment
    de sa sortie de l’institution de prévoyance:

    a. s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un Etat membre
    de la CE;

    b. s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l’Islande et de la Norvège;

    c. s’il réside au Liechtenstein.

    2 L’al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l’entrée en
    vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes .

    3 L’al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l’entrée en
    vigueur de la convention AELE révisée .