Art. 25 f Restrictions au paiement en espèces
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Art. 25 f Restrictions au paiement en espèces dans les Etats membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein
1 L’assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse visé à l’art. 5, al. 1, let a, qu’il a acquis selon l’art. 15 LPP, au moment
de sa sortie de l’institution de prévoyance:a. s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un Etat membre
de la CE;b. s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l’Islande et de la Norvège;
c. s’il réside au Liechtenstein.
2 L’al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l’entrée en
vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes .3 L’al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l’entrée en
vigueur de la convention AELE révisée .