Prestations d’insolvabilité

Depuis la création du Fonds de garantie avec l’entrée en vigueur de la LPP en 1985, la couverture des droits des assurés est devenue sa tâche principale. A partir de 1997, le Fonds de garantie couvre non seulement les prestations obligatoires en vertu de la LPP mais aussi les prestations supérieures au minimum prévu par la loi, jusqu’à un montant-limite supérieur.

Le Fonds de garantie couvre les prestations des assurés du 2e pilier en cas d’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés (affiliation d’un employeur auprès d’une institution collective ou commune).

L’organe qui demande les prestations au Fonds de garantie est l’institution de prévoyance insolvable ou le sujet de droit du collectif d’assurés insolvable.

Institution de prévoyance

Le Fonds garantit les prestations dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (art. 56 al. 1 lit. b et c LPP).

Une institution de prévoyance est réputée insolvable lorsqu’elle ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu’un assainissement est devenu impossible (art. 25 al. 1 OFG). En vertu de l’art. 65d al. 1 LPP, l’institution de prévoyance doit résorber elle-même les découverts.

Un assainissement est réputé impossible lorsqu’une institution de prévoyance fait l’objet d’une procédure de faillite, d’une procédure de liquidation ou d’une procédure analogue (art. 25 al. 2 lit. a OFG). L’autorité de surveillance décide de l’ouverture d’une procédure de liquidation et par conséquent de la capacité d’assainissement de l’institution de prévoyance. 

Le Fonds de garantie garantit le droit des assurés aux prestations de la prévoyance professionnelle. Il ne garantit donc pas les cotisations que l’employeur n’aurait éventuellement pas versées.

Sont garanties les prestations non couvertes par les actifs de l’institution de prévoyance. Les fonds libres, les réserves pour mesures spéciales et les autres réserves dont on n’a plus besoin doivent être dissous pour résorber le découvert.

Les prestations légales dues en vertu de la LPP sont garanties.

Sont également garanties les prestations réglementaires supérieures au minimum prévu par la loi, dans la mesure où elles reposent sur des contrats de prévoyance auxquels la loi sur le libre passage est applicable. Aucune garantie n’est donc accordée pour les prestations purement facultatives.

La garantie couvre les prestations réglementaires jusqu’à un montant-limite supérieur (art. 56 al. 2 LPP). Ce montant-limite dépend du salaire déterminant et par conséquent du salaire assuré en vertu du règlement. Il a été fixé à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu par la LPP et s’élève actuellement à CHF 132'300.-- (état au 1.1.2023).

Si un employeur dispose de plusieurs plans de prévoyance (éventuellement aussi auprès de plusieurs institutions de prévoyance), tous les plans contractés par chaque employé seront pris en compte pour calculer le montant-limite supérieur.

Si un salaire assuré est supérieur au montant-limite, il sera réduit à ce dernier et le compte de l’assuré sera recalculé sur cette base. Les rachats et les versements uniques sont garantis, à condition qu'ils fussent possibles sur la base du tableau de rachat de l'institution de prévoyance insolvable en tenant compte du salaire maximal conformément au montant-limite supérieur.

Les prestations de rente en cours sont garanties jusqu'à concurrence de 70 % du montant-limite supérieur. 

Les charges suivantes ne sont pas l’objet d’une garantie (énumération non exhaustive):

  • les frais administratifs, les intérêts de retard et autres intérêts  (excepté l’intérêt légalement dû sur les avoirs de vieillesse, art. 15 LPP)
  • les frais de liquidation
  • les réserves de cotisations de l’employeur
  • les prestations facultatives

Dès l’ouverture de la procédure de liquidation à l’encontre de l'institution de prévoyance, le Fonds de garantie peut fournir des avances afin de couvrir les prestations.

Le Fonds de garantie fournit la garantie, conformément à son affectation, à l’institution de prévoyance devenue insolvable. L’administration de la faillite ou de la liquidation est tenue de gérer les ressources reçues à titre de garantie séparément de la masse en faillite ou en liquidation. 

Avant un paiement potentiel, nous voulons pouvoir nous faire notre propre idée de la situation financière de l’institution de prévoyance et des circonstances qui ont entraîné les problèmes. C’est la raison pour laquelle il convient de joindre à toute demande de paiement de la garantie pour cause d’insolvabilité des pièces justificatives afin de documenter ces points respectivement de fournir les explications ad hoc.

Les indications requises pour le traitement d’une demande d’insolvabilité peuvent varier d’un cas à l’autre. Nous nous fondons habituellement sur les document suivants qui constituent les pièces justificatives minimums à nous fournir:

  • Décision de liquidation de l’autorité de surveillance (si elle a déjà été prise)
  • Statuts / Règlement(s) de la fondation
  • Comptes de vieillesse des assurés (y compris les indications des salaires AVS)
  • Comptes annuels y compris rapport de l’organe de contrôle, en tout cas pour les cinq dernières années avant l’ouverture de la liquidation
  • Indications sur la maison fondatrice
  • Indications sur les placements de la fortune. Faisabilité, raisons du découvert etc.
  • Indications sur les mesures d’assainissement prises et examinées
  • Déroulement prévu pour la liquidation
  • Tous autres documents utiles

Collectif d’assurés

Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une institution de prévoyance, le Fonds de garantie garantit les prestations de chaque collectif d’assurés devenu insolvable (tous les employés d’un employeur assurés auprès de l’institution de prévoyance en vertu du contrat d’affiliation; institution de prévoyance) (art. 56 al. 3 en liaison avec l’art. 56 al.1 lit. b et c LPP).

Un collectif d’assurés est réputé insolvable lorsqu’il ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu’un assainissement est devenu impossible (art. 25 al. 1 OFG).

L’assainissement d’un collectif d’assurés est réputé impossible lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’une procédure analogue (art. 25 al. 2 lit. b OFG).

Le Fonds de garantie garantit le droit des assurés aux prestations de la prévoyance professionnelle. Il ne garantit donc pas les cotisations que l’employeur n’aurait éventuellement pas versées.

Les prestations non couvertes par les actifs du collectif d’assuré sont garanties. Les fonds libres, les réserves pour mesures spéciales et les autres réserves dont on n’a plus besoin comme les réserves de cotisations de l’employeur doivent être dissous au niveau du collectif d’assurés pour résorber le découvert.

Les prestations légales dues en vertu de la LPP sont garanties.

Sont également garanties les prestations réglementaires supérieures au minimum prévu par la loi, dans la mesure où elles reposent sur des contrats de prévoyance auxquels la loi sur le libre passage est applicable. Aucune garantie n’est donc accordée pour les prestations purement facultatives.

La garantie couvre les prestations réglementaires jusqu’à un montant-limite supérieur (art. 56 al. 2 LPP). Ce montant-limite dépend du salaire déterminant et par conséquent du salaire assuré en vertu du règlement. Il a été fixé à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu par la LPP et s’élève actuellement à CHF 132'300.-- (état au 1.1.2023).

Si un employeur dispose de plusieurs plans de prévoyance (éventuellement aussi auprès de plusieurs institutions de prévoyance), tous les plans contractés par chaque employé seront pris en compte pour calculer le montant-limite supérieur.

Si un salaire assuré est supérieur au montant-limite, il sera réduit à ce dernier et le compte de l’assuré sera recalculé sur cette base. Les éventuels apports de libre passage ou prestations de rachat ne sont pas affectés par ce nouveau calcul et sont intégralement garantis.

Les charges suivantes ne sont pas l’objet d’une garantie (énumération non exhaustive):

  • Les frais administratifs, les intérêts de retard et autres intérêts (excepté l’intérêt légalement dû sur les avoirs de vieillesse, art. 15 LPP), les frais de rappel et de poursuite etc.
  • Les réserves de cotisations de l’employeur
  • Les contributions visant à couvrir la compensation du renchérissement
  • Les primes de risque éventuelles 

Dès l’ouverture de la procédure de liquidation à l’encontre de l’employeur, le Fonds de garantie peut fournir des avances afin de couvrir les prestations.

Les prestations versées par le Fonds de garantie, en cas d'insolvabilité d'un collectif d'assurés, sont des avances et ont un caractère provisoire (ATF 132 V 127 consid. 4). Il incombe aux institutions de prévoyance, malgré le paiement de l'avance, de produire leur créance dans le cadre de la faillite et d'informer le Fonds de garantie des versements subséquents de dividendes.

Vous trouverez des informations complémentaires dans l'aide-mémoire «Avances du Fonds de garantie LPP et dividendes de faillite» aide-mémoire [PDF].

La demande de paiement de la garantie pour les prestations légales et réglementaires dues doit être adressée au Fonds de garantie au moyen d'une demande de paiement de la garantie auquel il faut joindre les pièces justificatives suivantes:

  • Documents visant à constater l'insolvabilité de l'employeur intervenue, comme par exemple copie de la publication de l'ouverture de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
  • Contrat d’affiliation et/ou règlement de prévoyance.
  • Comptes de vieillesse dûment arrêtés de tous les assurés avec des informations sur les salaires assurés.
  • Comptes courants de cotisations.
  • Indications sur les éventuels fonds libres ainsi que sur les provisions  et les réserves dont le collectif d’assurés n’a plus besoin.
  • S’ils sont disponibles, le bilan et le compte de résultats du collectif d’assurés pour ces dernières années.
  • Tous autres documents utiles sur le collectif d’assurés.